Code du travail

Article L1321-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire › Titre II : Règlement intérieur › Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité.

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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