Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
Code rural et de la pêche maritime
Article D732-29-13
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
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