Cour de cassation2e chambre civileRejetPublié au Bulletin

2e chambre civile, 26 juin 2025

Pourvoi n° 22-24.259 · ECLI:FR:CCASS:2025:C200678

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un salarié en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016 a demandé à sa caisse d'assurance maladie le versement d'indemnités journalières pour la période postérieure au sixième mois d'arrêt, alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour être indemnisé pendant les six premiers mois. La question était de savoir si les conditions à remplir pour les six premiers mois et celles pour la période après six mois sont indépendantes, ou si les secondes supposent que les premières aient été satisfaites. La Cour de cassation (juridiction qui vérifie que le droit a été correctement appliqué par les juges du fond, sans rejuger les faits) a rejeté (« rejet » : le pourvoi est refusé, la décision attaquée est confirmée) le pourvoi (recours devant la Cour de cassation) du salarié : il perd. Cela signifie que sans avoir eu droit aux indemnités pour les six premiers mois, il ne peut pas non plus y avoir droit après le sixième mois.

À retenir

  • Pour toucher des indemnités journalières maladie pendant les six premiers mois d'arrêt de travail, il faut avoir cotisé sur un salaire minimum ou avoir travaillé un nombre minimum d'heures pendant une période de référence.
  • Pour continuer à toucher ces indemnités après le sixième mois, il faut en plus justifier d'une durée minimale d'affiliation (c'est-à-dire être inscrit depuis assez longtemps à la sécurité sociale).
  • La Cour précise que ces deux conditions ne sont pas indépendantes : si vous ne remplissiez pas les conditions pour les six premiers mois, vous ne pouvez pas non plus être indemnisé après le sixième mois, même si vous remplissez la condition de durée d'affiliation.
  • Les conditions s'apprécient à la date du début de l'arrêt de travail initial (ici, le 4 novembre 2016).

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que l'assuré, qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie durant les six premiers mois suivant l'interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l'article R. 313-3, 2°, du même code

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 678 F-B

Pourvoi n° Y 22-24.259

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.259 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016, M. [R] (l'assuré) a sollicité le versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse), qui le lui a refusé.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement des indemnités journalières après le sixième mois d'arrêt de travail, alors « que les dispositions de l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale d'une part, prévoyant les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et celles de l'article R. 313-3, 2°, d'autre part, prévoyant les conditions pour bénéficier des indemnités journalières après le sixième mois d'arrêt de travail, sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'aucune disposition ne subordonne le droit au versement des indemnités journalières après le sixième mois d'arrêt de travail à la condition d'avoir bénéficié de ces indemnités durant les six premiers mois ; qu'en retenant que l'application de l'article R. 313-3, 2°, est subordonnée à l'ouverture initiale du droit à indemnisation, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, et a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie durant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Pour avoir droit aux indemnités journalières sans interruption, au-delà des six premiers mois, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation, devenue durée minimale d'affiliation.

5. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 313-1 précité sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie au jour de l'interruption de travail.

6. Il résulte de ces textes que l'assuré, qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie durant les six premiers mois suivant l'interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l'article R. 313-3, 2°.

7. Ayant constaté qu'au 4 novembre 2016, date de son arrêt de travail initial, l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières, l'arrêt en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au sixième mois d'arrêt de travail.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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