L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2, du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Code de la sécurité sociale
Article L911-9
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
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