Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Code de la sécurité sociale
Article L911-2
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-13.796Cassation partielleLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 1 février 2024, n° 22-12.207RejetIl résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-22.158RejetSi, en application, l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'organisme qui garantit collectivement les salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail…Lire la décision
- Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-16.391RejetIl résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail,…Lire la décision
- Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.058RejetEn application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du…Lire la décision
- Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022Cassation partielleL'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et…Lire la décision
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Questions liées
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