Code du travail

Article L6362-8-2

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 2 : Procédure.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

1° L'employeur ou l'organisme n'a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l'exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

2° L'employeur ou l'organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a commis l'une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article L. 6362-7-2 ;

3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse.

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