Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L. 822-2 s'entendent uniquement de celles versées au titre du premier alinéa de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, à l'exclusion des autres aides versées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes internationaux dans le cadre d'un accord de coopération.
Code de la construction et de l'habitation
Article D822-0-1
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
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