Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-29

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 6 : Sanctions pécuniaires

Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.

Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion.

Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d'un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.