Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-34

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 7 : Procédure devant la cour d'appel de Paris

La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties et le comité, s'il le juge utile, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et au comité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le comité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe.

Pour aller plus loin

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