La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
Code rural et de la pêche maritime
Article R631-4-35
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 7 : Procédure devant la cour d'appel de Paris
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