Code de la santé publique

Article R1435-28-3

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local, autre qu'un établissement de santé, au titre du fonds d'intervention régional.

Le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision.

Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l'exécution de cette décision jusqu'à son réexamen.

Le préfet compétent est :

1° Le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements ;

2° Le préfet de département pour les décisions concernant son seul département.

Pour aller plus loin

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