Code rural et de la pêche maritime

Article R243-21

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

I. - Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d'actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi une formation théorique et pratique auprès d'une école vétérinaire française ou d'un centre de formation habilité à cet effet ;

2° Produire une attestation de compétences pratiques délivrée par l'employeur ;

3° Avoir réussi une épreuve théorique organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Le règlement de cette évaluation et les frais d'inscription sont arrêtés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1.

II. - L'accès à ces formations est subordonné aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles prévu par les dispositions du code du travail définissant les niveaux de qualification de ce cadre national ;

2° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de la compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une qualification équivalente ;

3° Justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 2° est détenue.

Pour aller plus loin

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