Code rural et de la pêche maritime

Article R243-29

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;

2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;

3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;

4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;

5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.

Pour aller plus loin

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