Code rural et de la pêche maritime

Article R243-25

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

I. - Le ministre chargé de l'agriculture :

1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ;

2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation.

II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations :

1° Suspendre cette habilitation ;

2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.

Pour aller plus loin

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