Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire ou prises dans l'intérêt du service et visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement.
Code de l'éducation
Article D331-41
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. › Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation › Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
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