Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme a saisi le préfet, le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France.
Code de l'urbanisme
Article R423-35
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CAA Paris, 30 mars 2021, n° 20PA0077668-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.Lire la décision
- CAA Paris, 4 mai 2018, n° 17PA0154868-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision.Lire la décision
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