Code de la santé publique

Article R4127-25

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.

Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique au médecin qui exerce son activité au moyen d'un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l'article L. 5125-1 ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.