Code de la santé publique

Article R4127-27

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.

Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d'en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière dans le cadre de son exercice médical.

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