Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
Code de la santé publique
Article R4127-28
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 22 mai 2025, n° 493359Lire la décision
- CE, 25 février 2025, n° 491214Lire la décision
- CE, 15 octobre 2024, n° 47207255-03-01-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - MÉDECINS. - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. - 1) SIGNALEMENT ADRESSÉ PAR UN MÉDECIN AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES SUR LA SITUATION…Lire la décision
- CE, 31 juillet 2024, n° 493577Lire la décision
- CE, 28 mai 2024, n° 469089Lire la décision
- CE, 26 mai 2023, n° 470251Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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