Code rural et de la pêche maritime

Article R811-26-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.

Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent.

La durée de cette mesure n'excède pas le temps strictement nécessaire au rétablissement suffisant de la continuité du service et de la sécurité de ses usagers.

Le directeur en avise sans délai l'autorité de nomination de l'intéressé.

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