Code rural et de la pêche maritime

Article R811-14

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

La représentation des personnels tient compte, le cas échéant, de l'ensemble des centres que l'établissement regroupe, afin d'assurer notamment la représentation des différentes catégories de personnel au sein de ces centres.

Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les listes peuvent ne pas être complètes.

Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire entière.

Pour aller plus loin

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