Code rural et de la pêche maritime

Article R811-13-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à leurs fonctions respectives avant le terme de celles-ci.

A cette fin, le conseil d'administration est convoqué en séance extraordinaire sur cet ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 811-24 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui préside la séance.

La résolution portant révocation des fonctions de président ou de vice-président fait l'objet d'un échange entre les membres du conseil d'administration. Elle est ensuite délibérée hors la présence de l'intéressé. Elle est adoptée à la majorité simple des membres présents ou représentés. Il est alors immédiatement procédé à l'élection d'un nouveau président ou vice-président dans les conditions prévues à l'article R. 811-13.

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