Code rural et de la pêche maritime

Article R811-16

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

I. - Le directeur de l'établissement veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire au conseil d'administration.

Les représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves sont élus au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

Le directeur de l'établissement établit, pour chacun des collèges définis aux articles R. 811-14 et R. 811-15, la liste électorale vingt jours avant l'élection.

Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Les listes électorales et déclarations de candidatures sont affichées dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin.

Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration.

Le vote est personnel et secret.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms.

Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant.

Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions du vote par correspondance et par voie électronique en assurant le respect des règles de protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Les votes sont personnels et secrets.

IV. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.