I. - Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions concernées par les formations dispensées par l'établissement, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.
II. - Le préfet de région peut, dans l'intérêt du service public de l'enseignement et à titre conservatoire, prononcer la suspension d'un membre du conseil d'administration mentionné au I lorsque, en raison de faits suffisamment graves et vraisemblables imputés à l'intéressé, la poursuite des activités de celui-ci au sein de l'établissement présenterait des inconvénients sérieux pour le service ou pour le déroulement de procédures en cours.
La durée de cette mesure n'excède pas quatre mois. Elle peut être prolongée si des poursuites pénales ont été engagées contre l'intéressé et que l'intérêt du service le justifie.