Code rural et de la pêche maritime

Article R811-19

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés du f du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article R. 811-12 est de trois ans.

Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

Pour aller plus loin

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