Code rural et de la pêche maritime

Article R811-36

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › B. - Les centres d'enseignement et de formation.

Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée :

1° Au conseil d'administration ;

2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée ;

3° Au conseil de perfectionnement.

Il est présidé par le directeur du lycée. Celui-ci peut inviter toute personne dont la présence lui semble opportune.

Pour aller plus loin

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