Code de l'éducation

Article L251-16

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 :

1° Au troisième alinéa :

a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ;

2° Au dernier alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.

Pour aller plus loin

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