Code de l'environnement

Article L427-2-3

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie

Par dérogation à l'article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l'association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l'article L. 311-2 du même code, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l'exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la chasse.

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