Code de l'environnement

Article L427-2-4

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie

L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l'échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l'attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d'équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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