Code de la santé publique

Article L3823-6

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre III bis : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.

A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.