Code de l'environnement

Article R412-62

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision

Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l'article R. 412-59, vaut décision de non-opposition.

Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration de ce délai de deux mois, notifier au déclarant l'absence d'opposition assortie de prescriptions lorsque l'opération projetée n'est pas contraire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 ou aux obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux dès sa notification.

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