Code rural et de la pêche maritime

Article D751-16-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre d'un projet personnalisé d'installation

Le plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, mentionné au 10° du II de l'article L. 751-1, s'entend d'un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture.

Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage.

Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ;

b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin

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