Tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs techniques selon les critères et conditions du présent chapitre sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 3.01
Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés › Classement en catégorie ouvriers et employés
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