L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.
Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)
Article 2-6
Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
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