Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi, et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)
Article 2.7
Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.