Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 3.27

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre III : Durée du travail › Chapitre III.2 : Organisation du travail › Mise en place des horaires modulés (1)

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles légales, réglementaires et conventionnelles sur le chômage partiel, le chômage-intempéries (arrêt de travail payé en cas de mauvaises conditions climatiques) et la rémunération mensuelle minimale doivent être adaptées pour tenir compte du cas de modulation des horaires prévu à l'article 3.26. Il concerne les employeurs du bâtiment ayant choisi d'appliquer une modulation de l'horaire de travail sur l'année. Ces employeurs doivent transmettre certaines informations à la caisse de congés payés dont ils dépendent.

Points clés

  • Les règles sur le chômage partiel, le chômage-intempéries et la rémunération mensuelle minimale doivent être adaptées pour le cas de modulation prévu à l'article 3.26
  • Les employeurs ayant opté pour la modulation doivent envoyer en début d'année certaines informations à leur caisse de congés payés
  • Ces informations doivent porter sur : l'horaire hebdomadaire choisi (inférieur à 39 heures), la période concernée, et les périodes où des heures seront travaillées en plus de 39 heures
  • Cet envoi permet à la caisse de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser
  • Cet article est exclu de l'extension par arrêté du 8 février 1991 (ce qui signifie qu'il ne s'applique pas obligatoirement à toutes les entreprises du secteur, contrairement au reste de la convention étendue)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.).

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).

Pour aller plus loin