En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les règles légales, réglementaires et conventionnelles sur le chômage partiel, le chômage-intempéries (arrêt de travail payé en cas de mauvaises conditions climatiques) et la rémunération mensuelle minimale doivent être adaptées pour tenir compte du cas de modulation des horaires prévu à l'article 3.26. Il concerne les employeurs du bâtiment ayant choisi d'appliquer une modulation de l'horaire de travail sur l'année. Ces employeurs doivent transmettre certaines informations à la caisse de congés payés dont ils dépendent.
Points clés
- Les règles sur le chômage partiel, le chômage-intempéries et la rémunération mensuelle minimale doivent être adaptées pour le cas de modulation prévu à l'article 3.26
- Les employeurs ayant opté pour la modulation doivent envoyer en début d'année certaines informations à leur caisse de congés payés
- Ces informations doivent porter sur : l'horaire hebdomadaire choisi (inférieur à 39 heures), la période concernée, et les périodes où des heures seront travaillées en plus de 39 heures
- Cet envoi permet à la caisse de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser
- Cet article est exclu de l'extension par arrêté du 8 février 1991 (ce qui signifie qu'il ne s'applique pas obligatoirement à toutes les entreprises du secteur, contrairement au reste de la convention étendue)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.).
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).