Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

Article 11.3

Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre XI : Autres dispositions › Ancienneté

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Pour aller plus loin

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