L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 3.10
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre III : Durée et organisation du travail › Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL › Sous-chapitre B : Clauses optionnelles › Aménagement de l'horaire collectif
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