Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 3.11
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre III : Durée et organisation du travail › Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL › Sous-chapitre B : Clauses optionnelles › Epargne de la rémunération des heures supplémentaires
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