Afin d'attirer les jeunes vers les métiers industriels, les signataires déterminent les rémunérations minimales des bénéficiaires d'un contrat en alternance comme suit. La rémunération minimale d'un alternant est fixée selon un pourcentage du Smic déterminé à l'article 152.1 de la présente convention, sans pouvoir être inférieure, sur l'année, à la rémunération annuelle garantie définie à l'article 152.2.
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 152
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre X Rémunération › Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance › Rémunérations minimales
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