Sans préjudice de l'obligation de prise en charge de l'évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par de la présente annexe, que les incapacités temporaires de travail intervenues postérieurement à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 7 de la présente annexe.
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 17.1
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Annexes › Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie › Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde › Garantie incapacité temporaire de travail
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