Les salariés visés à l'article 15.1 de la présente annexe bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie, indemnisé par la sécurité sociale, de garanties incapacité, telles que définies aux points 17.1.d.i et 17.1.d.ii suivants, leur permettant de leur assurer un niveau d'indemnisation, exprimé en pourcentage du salaire de référence, défini ci-après, pendant une période déterminée, selon les conditions suivantes :
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 17.1.a
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Annexes › Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie › Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde › Objet
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