Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 17.4.c

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Annexes › Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie › Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde › Montant de la rente

Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :

– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;

– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;

– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.

Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié non-cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :

– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;

– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;

– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.

En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence, tel que défini à l'article 17.4. b, retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.

La prestation susvisée est versée en considération de l'âge de l'enfant au moment du décès du salarié et est réajustée, par pallier successif, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge maximal de perception de la rente éducation, soit 25 ans révolus.

Pour aller plus loin

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