Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 17.4.d

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Annexes › Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie › Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde › Bénéficiaires

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.

• D'une part :

– ils sont âgés de moins de 18 ans ;

– ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :

–– être sous contrat d'apprentissage ;

–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;

–– être inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeur d'emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;

–– ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;

–– les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables.

• D'autre part :

– ils vivent sous le même toit ;

– ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;

– ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant).

• Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :

Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Pour aller plus loin

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