Conformément aux dispositions de l'article 61.1 de la présente convention, le degré attribué au critère « connaissances » est uniquement déterminé au regard des connaissances nécessaires pour occuper l'emploi considéré. Les connaissances correspondant à chacun des dix degrés d'exigence du critère « connaissances » peuvent avoir été acquises par la formation initiale, par la formation continue ou par l'expérience.
Les signataires rappellent que la détention d'un diplôme ne génère pas de droit à l'attribution du degré d'exigence correspondant lors de l'évaluation du critère « connaissances ».
Afin de faciliter l'évaluation du critère « connaissances », les signataires identifient ci-dessous, à titre indicatif, le degré d'exigence du critère « connaissances » auquel est susceptible de correspondre chaque niveau de diplômes prévu par le cadre national des certifications professionnelles visé aux articles L. 6113-1 et D. 6113-19 du code du travail, en correspondance avec le précédent classement issu de la nomenclature approuvée le 21 mars 1969.
Niveau du cadre national des certifications professionnelles
Niveau de diplômes prévu par le cadre national des certifications professionnelles visé à l'article D. 6113-19 du code du travail et par l'article 2 du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019
Degré d'exigence du critère « connaissances »
8
(ex-niveau I) – Grade de Doctorat
8 ou plus
7
(ex-niveau I) – Grade de Master
7 ou plus
6
(ex-niveau II) – Grade de Licence
6
5
(ex-niveau III) – (BTS, DUT)…
5 ou 6
4
(ex-niveau IV) – (BP, BT, Baccalauréat professionnel ou technologique…)
4
3
(ex-niveau V) – (CAP, BEP…)
3
2
Sans objet
2
1
Sans objet
1