Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 69

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre V Classification › Chapitre préliminaire › Chapitre 5 Dispositions transitoires › Garanties en matière de salaire

L'attribution du classement résultant de la première application de la présente convention dans l'entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle totale brute du salarié soumise à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Concernant les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelles que soient leurs dénominations, seuls leur principe, leur structure et leurs modalités de calcul sont garantis. Les rémunérations variables n'évoluent donc qu'en raison de la réalisation des objectifs.

Pour aller plus loin

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