Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat.
Code de la consommation
Article L242-32
Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
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