Code du travail

Article R4643-11

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 1 : Comité national.

Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.

Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

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