Paragraphe 1 : Comité national.
Code du travail · articles R4643-5 à R4643-18 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R4643-5L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
- Art. R4643-6Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations…
- Art. R4643-7Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
- Art. R4643-8Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui.
- Art. R4643-9Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze…
- Art. R4643-10Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
- Art. R4643-11Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative.
- Art. R4643-12Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R.
- Art. R4643-13Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
- Art. R4643-14Le comité financier se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.
- Art. R4643-15Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des…
- Art. R4643-16Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.
- Art. R4643-17Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.
- Art. R4643-18Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.