Pour les marins, les autorisations mentionnées à l'article R. 5523-10 sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.
Code du travail
Article R5523-12
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Section 2 : Travailleurs étrangers.
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